Confédération Helvétique
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Confédération Helvétique | |
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Capitale: | Berne |
Villes: | Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Morat, Grandson, Soleure, Bâle, Lucerne, Zurich et Schwytz |
Langue: | Français et Allemand |
Gentilé: | Helvètes |
Fondation: | 15 Février 1456 |
Forme de gouvernement: | Confédération de cantons |
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Géographie
La Confédération Helvétique est composée de 11 villes, 6 francophones et 5 germanophones. Sa capitale, actuellement non-codée, est Berne
- Villes francophones : Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Morat et Grandson.
- Villes germanophones : Soleure, Bâle, Lucerne, Zurich et Schwytz
Elle possède des frontières avec le Comté d'Augsbourg (entre Schaffouse et Zurich), avec le Margraviat de Bade (entre Lörrach et Bâle), avec la Franche-Comté (entre Pontarlier et Grandson et entre Saint-Claude et Genève), avec le Duché de Savoie (entre Annecy et Genève ou Sion) et avec le Duché de Milan (entre Como et Schwyz).
Histoire
La Confédération Helvétique fut créée le 15 février 1456, avec deux particularités par rapport aux autres provinces : elle était voulue bilingue et seuls les maires pouvaient élire le conseil. Voici l'annonce de Lévan lors de cette création.
- C'est une conférération multilinguale,... enfin multilinguiste - multiphonique, si vous préférez... ou polyglote... Enfin bref. J'ai pas le mot, mais y'a plusieurs langues dedans, voyez ? La Suisse est métissée, fraiche et bigarrée. Il y aura des francophones, des germanophones, des italophones et même peut-être un jour de romanchophone, voire des téléphones. C'est le bordel également du point de vue religieux...
- Seuls "des Grands électeurs", les onze maires, ont le droit de vote aux élections "comtales" - dite élections conférérales.
Depuis le mandat d'El Barto, en janvier et février 1457, la souveraineté des onze cantons est devenue la coutume dans la confédération. Le "duc" de Berne, appelé chancelier de la confédération est le garant de cette souveraineté. Il assure l'administration et la coordination entre les cités, souveraines à l'image de cités franches, de "mini duchés". Les lois des cantons priment le droit confédéral. Les "propositions de Berne", sont soumises aux votes des cités selon des modalités particulières à chaque cité. Le territoire de la confédération, y compris ses routes, a été confié à l'administration et à la justice des cités.
Institutions
Dans le Confédération Helvétique, les maires occupent une place à part. En effet, Ils sont membres de droit du conseil des Grands Electeurs, les seuls à disposer du droit de vote pour l'élection du conseil. (C'est une application du fédéralisme IRL existant en Suisse, où le conseil fédéral est élu indirectement par le peuple.)
Conseil Confédéral
Le conseil confédéral à proprement parler est composé du conseil élu par les maires IG et des 11 maires des villes helvètes. Le chancelier est élu par les 12 conseillers, usuellement après consultation des maires.
Parlement
En théorie, le Parlement est l'organe législatif dans la confédération. En pratique, par contre, les lois existant actuellement sont insuffisantes pour lui permettre d'exercer ses tâches pleinement et n'a donc pas produit de textes législatifs concrets depuis sa création.
Cantons
Édit des routes et des chemins dans la Confédération Helvétique qui fixe le territoire des cantons helvétiques.
Animés par la volonté d'éviter les contentieux territoriaux entre nous, d'administrer au mieux nos terres respectives et de garantir la liberté et la souveraineté des toutes les cités, reconnaissons mutuellement les campagnes suivantes comme soumis aux lois des lieux qui y sont reliés, selon la table qui suit ; et qu'à la fin que toute ambigüité soit levée, nous y joignons une carte numérotant les segments des routes principales,
Ainsi, dans leur grande sagesse et leur infinie grandeur, les signataires acceptent, au nom de leurs cités, que :
La juridiction de Bâle s'étend sur le segment 13, jusqu'à Soleure; La juridiction de Fribourg sur les segments 6 et 10, jusqu'à Sion, et jusqu'à Berne; La juridiction de Genève sur les segments 1 et 2, jusqu'à Lausanne; La juridiction de Grandson sur le segment 3, jusqu'à Lausanne; La juridiction de Lausanne sur le segment 4, jusqu'à Fribourg; La juridiction de Lucerne sur le segment 15, jusqu'à Zurich; La juridiction de Morat sur les segments 5 et 9, jusqu'à Fribourg et jusqu'à Berne; La juridiction de Schwytz sur le segment 17, jusqu'à Zurich; La juridiction de Sion sur les segments 7 et 8, en direction du Milanais; La juridiction de Soleure sur les segments 11, 12 et 14, jusqu'à Berne, incluant la garde de l'ordre publique dans les faubourgs de ladite cité, et jusqu'à Lucerne; La juridiction de Zurich sur le segment 16, en direction de Schaffhouse.
Le septième du mois de décembre 1456.
pour information et rappel :
Justice
La confédération helvétique, souhaitant affirmer hautement la souveraineté de ces onze cités, y compris en matière judiciaire, a promulgué un édit de justice en mars 1457 qui confirme la place du juge de Berne, comme bourreau des verdicts des juges des cantons exclusivement. Cet édit s'accompagne de la création d'une cour d'appel helvète, en vertu de la charte du juge, qui garantit juste justice au justiciable.
Le Neuvième Jour du Troisième Mois de l'An de Grâce 1457,
Scellé pour la Confédération par El Barto, Chancelier de la Confédération Helvétique.

Préambule : La Cour d'Appel Helvète est souveraine dans ses décisions de justice. La Cour d'Appel Helvète siège à Berne, dans une aile séparée du reste du château.
Article I : Rôle et définition de la Cour d'Appel Helvète La Cour d'Appel Helvète est le plus haut degré de juridiction de la Confédération Helvétique.
La Cour d'Appel Helvète peut être saisie par toute personne ayant été jugée précédemment par un tribunal cantonal, seule institution de première appel ou par le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, interprétée comme injustifiée par l'accusation cantonale.
Si le procureur confédéral juge l'appel recevable, la Cour d'Appel Helvète a pour rôle de re-examiner un dossier, notamment en cas de vice de forme, de peine excessive, ou s'il apparaît qu'il y a eu de faux témoignages. Toute décision rendue par la Cour d'Appel Helvète est définitive et ne pourra donner lieu à un nouvel appel.
Article 2 : Composition de la Cour d'Appel Helvète
La cour d'appel helvète est présidée par le juge ig de Berne. Elle est composée de juges cantonaux libres de toute double allégeance : Non nobles d'Empire, membres du clergé ou d'un ordre militaire. Ces juges cantonaux ne doivent avoir reçu aucune condamnation ( y compris un jugement en cours d'appel) depuis moins de 12 mois et cela en et hors de la Confédération Helvétique selon les accords de coopérations judiciaires existants. Si un tel accord n'existe pas, les faits seront laissés à l'appréciation justifiée du procureur de Berne, qui pourra demander l'avis d'une commission ad hoc composée de juges cantonaux, au nombre de 6 mininum.
Paragraphe I– Le président de la Cour Il est le juge ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation de la majorité des onze avoyers. Il est responsable du bon fonctionnement de la Cour d'Appel Helvète et le garant de son indépendance et son impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Paragraphe II– Le Procureur de la Cour d'appel
Il est le procureur ig de Berne. Il est nommé pour deux mois, par le chancelier, après approbation de la majorité des onze maires. Il est responsable de la réception de l'appel, en toute impartialité. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Il est responsable du premier examen de toute demande d'appel déposée auprès de la Cour d'Appel Helvète. En cas de doute sur la recevabilité d'un appel, il peut demander l'avis consultatif des onzes procureurs cantonaux.
Paragraphe III– Le Greffe de la Cour d'Appel Helvète
Il est choisi par les membres de la cour d'Appel. Il a pour tâche de préparer les dossiers d'appel et de tenir à jour les registres et retranscriptions des affaires en appel. Il peut être destitué pour faute grave à la majorité des onze maires, après examen par eux du litige.
Paragraphe IV– Les avocats Les avocats doivent faire parti du barreau helvète. Ils peuvent être soit choisi par le requérant, soit assigné d'office à une affaire.
Article 3 : Les sources du droit
Dans ses procès en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur les droits cantonaux, et la charte des juges.
Article 4 : Des délais de saisie de la Cour d'Appel Helvète La Cour d'Appel Helvète ne pourra être saisie que dans le délais de 7 jours après le verdict du juge cantonal. Si la Cour n’est pas saisie dans les temps, les faits seront considérés comme prescrits.
Article 5 : Dépôt de demande en appel
Paragraphe I – De l’initiative des interjections La demande d'appel devra être déposée auprès du procureur de la cour d'appel ou auprès du greffe qui transmettra aussitôt le dossier au dit procureur confédéral. Seules la personne condamnée dans le procès contesté peuvent faire appel ou le procureur cantonal, en cas de relaxe de l'accusé, jugée injustifiée. Ce procès doit avoir été mené par un tribunal cantonal.
Paragraphe II – De la constitution du dossier d’interjection Toute demande d’interjection en appel doit être accompagnée d’un dossier comprenant : - les minutes du procès en première instance - une lettre expliquant les raisons de la demande d'appel. Le requérant peut se faire aider d'un avocat du barreau helvète pour déposer sa demande d'appel. Tout dossier incomplet ou vicié sera immédiatement et sans préavis rejeté.
Paragraphe III – Des principes d’évaluation des interjections Le Procureur Général statue sur la recevabilité des interjections en appel selon deux principes : a) Le doute quant à la reddition d’une justice juste, équitable, et impartiale. b) Le doute quant à la bonne et juste application des droits locaux dans les réquisitoires et redditions de verdict.
Paragraphe IV – Des interjections suspensives L’interjection en appel suspend la sentence.
Article 6. Du fonctionnement de la Cour d’Appel Helvète
Lorsqu'une demande d'appel aura été jugée recevable, le procès en appel sera ouvert.
La cour en charge du procès sera composée de :
- 4 juges tirés au sort parmi les onze juges cantonaux. Le juge ig de berne s'y ajoute et mène le procès.
- le procureur ig de berne
- le requérant et son avocat
- du greffier
Chaque intervenant du procès se doit de se présenter rapidement à la barre. Il dispose d'un délai de 48 heures maximum pour déposer après la requête du juge président le procès. Le greffier doit s'assurer que les intervenants sont informés que leur présence est requise, suivant les directives du juge président le procès. En cas d'absence prévue ou prévisible, les intervenants doivent en informer au plus rapidement la Cour d'Appel Helvète. La non-présentation sera considérée comme de l'obstruction à la justice et condamnée.
Article 7 : Du Verdict
La Cour délibère. La décision sera prise à la majorité des juges.
Le verdict sera prononcé et appliqué immédiatement par le Juge président.
Co-scellé le Neuvième Jour du Troisième Mois de l’An de Grâce 1457 par le Chancelier de la Confédération Helvétique et les Avoyers Helvètes :
El Barto, Chancelier de la Confédération Helvétique
Raymond, Maire / Bürgermeister in Schwyz
Prongs, Avoyère / Bürgermeisterin in Fribourg
Tatoumi, Avoyer / Bürgermeisterin in Geneve
Yoyo73, Avoyer / Bürgermeister in Grandson
Heimdall00, Avoyer / Bürgermeister in Murten
Vincelian, Avoyer / Bürgermeister in Sion
Aud, Avoyère / Bürgermesiterin in Lausanne